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22 septembre 2010 3 22 /09 /septembre /2010 14:43

A propos des Roms, un petit rappel de la législation européenne pourrait être utile à ceux qui l’ont votée.

Voici un extrait du site europa.eu (1).

« Droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois

Le droit de séjour pour une période supérieure à trois mois reste soumis à certaines conditions:

soit exercer une activité économique en qualité de travailleur salarié ou non salarié;

soit disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant son séjour. À ce propos, les États membres ne pourront pas fixer le montant des ressources qu'ils considèrent comme suffisantes, mais ils doivent tenir compte de la situation personnelle de la personne concernée;

soit suivre une formation en tant qu'étudiant et disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil pendant son séjour;

soit être membre de la famille d'un citoyen de l'Union qui entre dans une des catégories susdites.

La carte de séjour pour les citoyens de l’Union est supprimée.Toutefois, les États membres pourront demander au citoyen de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes dans un délai qui ne sera pas inférieur à trois mois à compter de son arrivée. L'attestation d'enregistrement sera immédiatement délivrée sur présentation :

d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité ;

d'une preuve que les conditions ci-dessus sont remplies (voir à l'article 8 de la directive les preuves exigibles pour chaque catégorie de citoyen). Les citoyens de l'Union qui suivent une formation doivent montrer, dans une déclaration ou tout autre moyen de leur choix, qu'ils disposent de ressources suffisantes pour eux-mêmes et pour les membres de leurs familles afin d'éviter de devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. Cela suffira à prouver qu'ils répondent à la condition de ressources.

Les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui n'ont pas la nationalité d'un État membre doivent demander une "carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union", ayant une validité de cinq ans, à dater de sa délivrance.

Sous certaines conditions le décès, le départ du territoire de l'État membre d'accueil du citoyen de l’Union ainsi que le divorce, l'annulation du mariage ou la cessation de partenariat n'affectent pas le droit de séjour des membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre.

Droit de séjour permanent

Tout citoyen de l'Union acquiert le droit de séjour permanent dans l'État membre d'accueil après y avoir légalement résidé durant une période ininterrompue de cinq ans, pour autant qu'il n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement.

Le droit de séjour permanent n’est plus soumis à aucune condition. La même règle sera applicable aux membres de la famille qui n'ont pas la nationalité d'un État membre et qui ont résidé cinq ans avec un citoyen de l'Union. Une fois acquis, le droit de séjour permanent uniquement ne se perd qu'en cas d'absence d'une durée supérieure à deux ans consécutifs de l'État membre d'accueil.

Les citoyens de l'Union qui en font la demande se voient délivrer un document certifiant le droit de séjour permanent. Les États membres délivrent aux membres de la famille ressortissants de pays tiers une carte de séjour permanent d’une durée illimitée et renouvelable de plein droit tous les dix ans. Elle sera délivrée dans les six mois à partir du dépôt de la demande. La continuité de sa résidence peut être prouvée par tout moyen de preuve en usage dans l'État membre d'accueil.

Dispositions communes au droit de séjour et au droit de séjour permanent

Tout citoyen de l’Union bénéficiaire du droit de séjour ou du droit de séjour permanent, ainsi que les membres de sa famille, bénéficie de l'égalité de traitement par rapport aux citoyens nationaux dans les domaines d'application du traité. Toutefois, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour aux personnes autres que les travailleurs salariés ou non salariés et les membres de leur famille. Les États membres ne sont pas obligés non plus d’accorder avant l'acquisition du droit de séjour permanent des aides d'entretien aux études y compris pour la formation professionnelle sous la forme de bourses ou de prêts à ces mêmes personnes. Les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, auront le droit d'exercer une activité économique salariée ou non salariée.

Limitation du droit d'entrée et de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique

Le citoyen de l'Union ou un membre de sa famille pourra être éloigné du territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique.En aucun cas, la décision ne pourra se fonder sur des raisons économiques. Toute mesure concernant la liberté de circulation et de séjour devra respecter le principe de proportionnalité et être fondée exclusivement sur le comportement personnel du sujet. Le comportement devra représenter une menace suffisamment grave et actuelle touchant un intérêt fondamental de l'État.

L'existence de condamnations pénales ne pourra pas automatiquement justifier l'éloignement. La péremption du document ayant permis l'entrée du sujet intéressé n'est pas une raison qui justifie une telle mesure.

En tout état de cause, avant de prendre une décision d'éloignement, l'État membre d'accueil devra évaluer certains éléments tels que la durée de la résidence de l'intéressé, son âge, sa santé, son intégration sociale, sa situation familiale dans le pays d'accueil ainsi que les liens avec le pays d'origine. C'est seulement dans des circonstances exceptionnelles, pour des motifs impérieux de sécurité publique, qu'une mesure d'éloignement pourra être prise contre un citoyen de l'Union s'il a séjourné dans l'État d'accueil pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur.

La décision de refus d'entrée ou d'éloignement devra être notifiée à l'intéressé dans des conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets. Elle devra être motivée, et les moyens de recours et les délais à respecter devront y être indiqués. Sauf en cas d'urgence, le délai pour quitter le territoire ne pourra pas être inférieur à un mois à compter de la date de notification.

En aucun cas la mesure d'interdiction du territoire ne sera prise à vie.L’intéressé pourra introduire une demande de réexamen de sa situation après trois ans. De plus, la présente directive prévoit toute une série de garanties procédurales. En particulier les personnes concernées ont accès aux voies de recours juridictionnelles et le cas échéant administratives dans l'Etat membre d'accueil.

Dispositions finales

Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance.

La directive est applicable sans porter préjudice aux dispositions nationales législatives, administratives ou réglementaires plus favorables. »

Philippe Audousset

 

(1) http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33152_fr.htm

(La rédaction des 4 Vérités a souligné certains passages du texte en gras)

 

 

 
 

 

 
 
 
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