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Informations et rèinformations.Des conseils de lecture.

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Le père Ubu et la TVA qui passe de 5,5% à 7%...........

Des exemples ? Les voilà ! Ils sont tirés d’un Bulletin Officiel qui fait une trentaine de pages...

Rien que pour la vente de produits alimentaires, voici une série édifiante !

46. Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, visés au 3° de l’article 278 bis du CGI (exemple : cuir, laine, duvet, latex, fleur, etc.), sont soumis au taux réduit de 7 %. Lorsqu’ils sont destinés de façon indiscutable à l’alimentation humaine, ils sont soumis au taux de 5,5 %.

Exemples : les betteraves vendues à une grande surface d’alimentation demeurent soumises au taux réduit de 5,5 % ; les betteraves vendues à un fabricant de biocarburants sont soumises au taux de 7%.

Des pommes de terre vendues à une grande surface d’alimentation sont soumises au taux réduit de 5,5 % ; en revanche des pommes de terre vendues à une fabrique d’amidon sont soumises au taux réduit de 7 %.

A défaut de connaître l’utilisation précise du produit par l’acheteur, tous les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation qui peuvent être destinés indistinctement à l’alimentation humaine et à d’autres usages peuvent être soumis au taux de 7 %.

47. Les ventes à emporter de produits alimentaires préparés en vue d’une consommation immédiate consistent en la fourniture de nourriture préparée et/ou de boissons, destinées à une consommation immédiate5, c’est-à-dire dans les instants suivant l’achat. Ces produits ne sont pas destinés à être conservés par le consommateur.

Cette situation découle des caractéristiques du produit lorsqu’il est nécessaire de le consommer très rapidement pour que son goût ne s’altère pas ou pour que le produit ne se gâte pas. La circonstance que le client n’entend pas consommer immédiatement le produit en question ne fait pas obstacle à sa taxation au taux de 7 %.

A titre d’exemple, sont visés par le taux de 7 % les kebabs, les quiches, les pizzas, les hamburgers, les pops-corn, les hot-dogs, les crêpes salées ou sucrées, les frites, les sushis, les falafels, les boissons non alcooliques, etc. lorsqu’ils sont destinés à une consommation immédiate.

5 A l’exclusion des aliments qui relèvent du taux normal de la TVA conformément au 2 de l’article 278-0 bis nouveau du code général des impôts, y compris dans le cadre d’une vente à emporter.

6 A l’exception des crêpes natures vendues non réchauffées.

7 A l’exception de ces mêmes produits vendus surgelés qui ne sont pas considérés comme des ventes à emporter, mais des produits alimentaires taxés à 5,5 %, sauf s’ils sont consommés immédiatement dans les locaux du vendeur (Cf. remarque du 48.).

48. En revanche, les produits vendus sous un emballage permettant leur conservation ne sont pas considérés comme des ventes à emporter.

Par exception, les sandwichs et les salades salées ou sucrées avec assaisonnement ou couverts sont réputés toujours être des ventes à emporter, quel que soit leur emballage.

Remarque : la vente de produits surgelés ou de plats cuisinés effectivement consommés immédiatement dans les locaux des enseignes de distribution alimentaire grâce à la mise à disposition de couverts, de fours micro-ondes, de chaises et de tables ou d’un comptoir, est considérée comme de la vente de produits destinés à une consommation immédiate et est taxée au taux réduit de 7 %.

49. Les ventes de nourriture préparée et / ou de boissons destinées à une consommation immédiate, (telles qu’elles sont définies au 51.), directement livrées au client (à son domicile, sur son lieu de travail...) sont soumises au taux réduit de 7 % (pizzas chaudes, sushis, etc.).

50. Il est précisé que dans les relations entre fabricants, distributeurs et détaillants, seuls les sandwichs et les salades salées ou sucrées vendues dans des récipients permettant leur conservation avec un assaisonnement ou des couverts sont taxés à 7 % dès leur vente par le fabricant au distributeur ou au détaillant. S’agissant de tous les autres produits alimentaires, le taux de 7% ne s’applique qu’au produit fini lors de sa vente au consommateur final en vue d’une consommation immédiate.

Section 2 : Précisions sur certains produits et sur les lieux de ventes Sous-section 1 : Les boissons non alcooliques

51. Les boissons non alcooliques destinées à une consommation immédiate sont les boissons servies dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique, tasses en carton...) tels que le café, le thé, les boissons chocolatées, jus de fruits, smoothies, sodas, sirops, etc..

Les boissons non alcooliques servies dans des contenants permettant leur conservation, tels que les bouteilles, fûts, briques ou cannettes (en plastique ou en verre, etc.), ne sont pas considérées comme des ventes à emporter.

Remarque : les boissons alcooliques, qu’elles soient à emporter, à livrer ou à consommer sur place, sont soumises au taux normal de TVA.

Sous-section 2 : Les produits alimentaires 52. Les viennoiseries, pâtisseries et produits de boulangerie, quel que soit leur conditionnement, sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils sont donc soumis au taux réduit de 5,5 %.

53. Les glaces vendues à l’unité non conditionnées (notamment en cornet, pot individuel ou sous forme d’esquimau) sont soumis au taux réduit de 7 %. Les glaces vendues conditionnées sont taxées au taux réduit de 5,5 %.

54. Les sachets de chips, les yaourts vendus avec ou sans cuillères, les fruits -même vendus à l’unité- sont réputés ne pas être nécessairement destinés à une consommation immédiate. Ils restent donc soumis au taux réduit de 5,5 %.

A ce taper la tête contre les murs,non!

Ubu roi ou le grand retour de Courteline... Une grande tradition française... Bon courage pour l'application!

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