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Au sénat proposition de loi "établissant une objection de conscience pour les maires".

Le sénateur Bruno Retailleau a déposé une proposition de loi établissant une objection de conscience pour les officiers d'état civil opposés à la célébration d'un mariage. Extrait de l'exposé des motifs :

"Depuis l'entrée en vigueur de la loi, des maires font état de pressions exercées sur eux et leurs adjoints. D'autres maires ont rencontré des difficultés relatives à la présomption de « mariages blancs », certains ont même été poursuivis pour avoir refusé de célébrer des mariages en raison des doutes sur la réalité de l'engagement des futurs époux.

C'est pourquoi, dans un souci d'apaisement, il convient aujourd'hui de trouver le point d'équilibre entre l'application de la loi de la République et le respect d'une clause de conscience dont on ne peut priver les élus.

Pour éclairer le dispositif de cette proposition de loi, il convient de rappeler que les officiers de l'état civil exercent cette mission, comme toutes leurs fonctions, sous le contrôle du Procureur de la République en vertu de l'article 34-1 du code civil également modifié par la loi du 17 mai 2013. Toutefois, qu'ils soient maires ou adjoints, ils agissent ainsi au nom de l'État et, à l'encontre plus particulièrement du maire, le préfet dispose d'un pouvoir de substitution d'action prévu à l'article L. 2122-34 CGCT (« Dans le cas où le maire, en tant qu'agent de l'État, refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le représentant de l'État dans le département peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial. »)

Il apparaît ainsi que si l'exercice de la mission d'officier de l'état civil est contrôlée par le Procureur, seul le préfet peut s'y substituer en agissant en leur lieu et place. L'octroi aux officiers de l'état civil d'une véritable liberté et objection de conscience nécessite donc que ces deux autorités procèdent d'un commun accord à la désignation d'un délégué spécial qui procèdera à la célébration du mariage lorsque, au sein d'une commune, aucun d'entre eux (ni le maire ni aucun de ses adjoints) n'est disposé, en conscience, à le faire."

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